Article 7
Abrogé par Décret n°2013-1261
du 27 décembre 2013 - art. 23
Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret.