Décret n°97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

En vigueur du 01/06/1997 au 01/07/2014En vigueur du 01 juin 1997 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014

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Article 7

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juillet 2014

Abrogé par Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 - art. 23

Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret.