Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie

En vigueur du 02/01/1990 au 01/01/2001En vigueur du 02 janvier 1990 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019

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Article 2

Version en vigueur du 02/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 6 () JORF 2 janvier 1990
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et la dissolution de la société, la composition du capital et à la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.

Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société. Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital minimum auquel elle est astreinte en sa qualité d'établissement de crédit.

Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.