Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur du 01/01/2003 au 01/10/2023En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 36

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 octobre 2023

L'allocation pour adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'alinéa précédent. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation pour adulte handicapé.