Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

En vigueur du 10/03/1998 au 22/06/2000En vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000

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Article 15

Version en vigueur du 10/03/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 2 () JORF 10 mars 1998

Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :

1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;

3° Les autres produits.

Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.