Article 29
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 37 II JORF 19 janvier 1994
Les établissements publics de santé peuvent continuer, pendant une période de cinq ans suivant la date de promulgation de la présente loi, à gérer les services créés avant cette date qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier définie à l'article L. 711-3 du code de la santé publique.