Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière

En vigueur depuis le 04/01/1992En vigueur depuis le 04 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 24

Version en vigueur depuis le 04/01/1992Version en vigueur depuis le 04 janvier 1992

Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 4 janvier 1992

Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code.

Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.