Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 11/01/1986 au 23/07/2009En vigueur du 11 janvier 1986 au 23 juillet 2009

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Article 89

Version en vigueur du 11/01/1986 au 23/07/2009Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 23 juillet 2009

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.

Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de l'établissement concerné.

A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.