Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 01/07/2007 au 23/07/2009En vigueur du 01 juillet 2007 au 23 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 48

Version en vigueur du 01/07/2007 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 23 juillet 2009

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 15 (V)

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.



Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et au plus tard le 1er juillet 2007.