Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 02/08/1991 au 03/01/2002En vigueur du 02 août 1991 au 03 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 23

Version en vigueur du 02/08/1991 au 03/01/2002Version en vigueur du 02 août 1991 au 03 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 22 (VT) JORF 2 août 1991

Dans chaque établissement, à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions des articles L. 714-17 à L. 714-19 du code de la santé publique, il est créé un comité technique paritaire comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel.

Le comité technique paritaire est présidé par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, membre de cette assemblée. Le directeur de l'établissement est membre de droit. Les autres membres représentant l'administration sont désignés par l'assemblée délibérante. Les représentants du personnel à cette assemblée ne peuvent être désignés en qualité de représentant de l'administration au comité technique paritaire.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans l'établissement, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 2. Lorsqu'il n'existe aucune organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus.