Article 17
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 - art. 3 () JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
La dotation globale de financement allouée aux centres d'aide par le travail et aux établissements mentionnés au 5° et au 6° de l'article 1er et services mentionnés au 3° de l'article 1er est égale à la différence entre la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées et les produits autres que ladite dotation.
Le prix de journée des établissements visés au 2° et au 3° de l'article 1er est obtenu en divisant la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.
Dans le cas où, conformément à l'article 8, l'établissement tient une comptabilité analytique, celle-ci doit faire ressortir les charges et les produits bénéficiant de l'approbation, distinctement pour chaque activité.