TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS. (Articles 4 à 10)
TITRE III : COMPENSATION ET RESSOURCES (Articles 11 à 18)
TITRE IV : ACCESSIBILITÉ (Articles 19 à 54)
TITRE V : ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS (Articles 55 à 70)
Chapitre Ier : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. (Articles 55 à 63)
Chapitre II : Maisons départementales des personnes handicapées. (Article 64)
Chapitre III : Cartes attribuées aux personnes handicapées. (Article 65)
Chapitre IV : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (Articles 66 à 70)
TITRE VI : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE. (Articles 71 à 80)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 81 à 94)
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 95 à 101)
Article 78
Version en vigueur du 12/02/2005 au 07/10/2021Version en vigueur du 12 février 2005 au 07 octobre 2021
Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.