Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

En vigueur du 31/07/1998 au 23/12/2000En vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2015

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Article 29-2

Version en vigueur du 31/07/1998 au 23/12/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 151 () JORF 31 juillet 1998

I. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.

II. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.