Article 29-2
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 151 () JORF 31 juillet 1998
I. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
II. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.