Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 14/07/1989 au 23/12/2000En vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 83

Version en vigueur du 14/07/1989 au 23/12/2000Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 89-487 1989-07-10 art. 8 JORF 14 juillet 1989

Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.

Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.