ABROGÉTitre Ier : Protection sociale de la famille
ABROGÉChapitre Ier : Les institutions familiales
ABROGÉChapitre II : Protection matérielle de la famille
ABROGÉChapitre III : Education familiale
ABROGÉTitre Ier : Protection sociale de l'enfance
ABROGÉTitre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
ABROGÉChapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
ABROGÉChapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre III : Dispositions financières
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
ABROGÉSection 1 : Protection générale des mineurs
ABROGÉSection 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
ABROGÉSection 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
ABROGÉSection 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
ABROGÉSection 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées
ABROGÉSection 4 : Assistantes maternelles
ABROGÉSection 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile parental
ABROGÉChapitre V : Schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants
ABROGÉTitre II : Protection sociale de l'enfance
ABROGÉChapitre II : Aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droit des familles dans leurs rapports avec les services de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Pupilles de l'Etat
ABROGÉParagraphe 1 : Tutelles
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre III : Dispositions financières
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
ABROGÉChapitre III : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
Titre III : Aide sociale (Articles 150 à 184)
ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 124-1ABROGÉ
Article 124-2ABROGÉ
Article 124-3
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale
ABROGÉChapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
Chapitre IV : Aide sociale aux familles (Articles 150 à 155)
Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées (Articles 161 à 162)
ABROGÉChapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
ABROGÉChapitre VII : Aide médicale
Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale (Article 184)
- Article 184
ABROGÉ
Article 185ABROGÉ
Article 185-1ABROGÉ
Article 185-2ABROGÉ
Article 185-3
ABROGÉChapitre VIII : Mesure d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale
ABROGÉChapitre IX : Dispositions concernant les étrangers
ABROGÉTitre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
ABROGÉTitre III bis : Aide médicale
ABROGÉTitre III bis : Aide médicale de l'Etat
ABROGÉTitre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Titre VI : Le service social (Articles 219 à 221)
Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social (Articles 219 à 221)
ABROGÉ
Article 218- Article 219
- Article 220
- Article 221
ABROGÉ
Article 222ABROGÉ
Article 223ABROGÉ
Article 224ABROGÉ
Article 225ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227ABROGÉ
Article 228ABROGÉ
Article 229
ABROGÉChapitre II : Liaison et coordination des services sociaux
ABROGÉTitre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
ABROGÉTitre VIII : Dispositions finales
Article 71
Version en vigueur du 01/09/1993 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 26 octobre 2004
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national par l'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans les départements d'outre-mer.
Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.
La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article 68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue au deuxième alinéa du présent article.
Le service est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article.
Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population, sous réserve des adaptations particulières aux départements d'outre-mer.
L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.