Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, § 2 et art. 30, § 1 et 3)

Abrogé depuis le 12/07/2014Abrogé depuis le 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 5

Version en vigueur du 13/12/1991 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 décembre 1991 au 01 janvier 2021

Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3

1. Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé doivent :

- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-100 relative aux postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, répondre aux dispositions des sections 413, 434 et 533 de ladite norme ;

- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application :

- soit de la norme NF C 13-101 relative aux postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension ;

- soit de la norme NF C 13-102 relative aux postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension ;

- soit de la norme NF C 13-103 relative aux postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension,

répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante ;

- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-200 relative aux installations à haute tension, répondre aux dispositions des sections 419 et 442 de ladite norme ;

- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 15-150 relative aux installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées à haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, répondre aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite norme ;

- s'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A., telles que les brûleurs à mazout, les appareils de radiologie, les chaudières électriques, les moteurs alimentés par des transformateurs en montage bloc, répondre aux dispositions analogues à celles visées au tiret précédent.

2. Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au paragraphe 1 doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé.