Article 2
Les trappes de visite et les parties amovibles qui permettent l'accès à l'intérieur des silos ou trémies doivent être verrouillées, les clefs étant détenues par un agent de maîtrise désigné comme responsable.
Des dispositions doivent être prises pour empêcher d'accéder, par les ouvertures de reprise, à l'intérieur d'un silo ou trémie non complètement vide, notamment en cas d'arrêt de l'écoulement des produits.