Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé

En vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990En vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1990

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Article 35

Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990

Abrogé par Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990

A l'ouverture du chantier, l'employeur doit, avant la remise en service des réservoirs, des sas et des cheminées, en vérifier l'étanchéité à une pression égale à la pression maximale qu'ils auront à supporter au cours des travaux.

Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, tuyaux, soupapes, échelles et chaînes doivent être soumis à une vérification hebdomadaire.

Toutes les fois qu'il a été touché, le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées doit faire l'objet d'une vérification spéciale.

Ces vérifications sont effectuées par des techniciens de l'entreprise et leurs résultats consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret susvisé du 8 janvier 1965, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.