ABROGÉTITRE 1 : MESURES GENERALES DE SECURITE
ABROGÉCHAPITRE 1 : RESISTANCE ET STABILITE.
ABROGÉCHAPITRE 2 : MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES DE PERSONNES.
ABROGÉCHAPITRE 3 : MESURES DE PROTECTION DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES D'OBJETS ET DE MATERIAUX ET LES ACCIDENTS DUS AUX PLANCHES MUNIES DE POINTES SAILLANTES.
ABROGÉCHAPITRE 4 : MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE.
ABROGÉCHAPITRE 5 : TRAVAUX EXECUTES PAR GRAND VENT.
ABROGÉCHAPITRE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES, APPAREILS ET ENGINS DE CHANTIER.
ABROGÉCHAPITRE 7 : EXAMENS, VERIFICATIONS, REGISTRES.
ABROGÉTITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE
ABROGÉTITRE 3 : CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS.
ABROGÉTITRE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT A CIEL OUVERT.
ABROGÉTITRE 5 : TRAVAUX SOUTERRAINS
ABROGÉTITRE 5 : TRAVAUX PREPARATOIRES
ABROGÉTITRE 6 : TRAVAUX DE DEMOLITION.
ABROGÉTITRE 7 : ECHAFAUDAGES
ABROGÉCHAPITRE 1 : ECHAFAUDAGES
ABROGÉSECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉSECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS OU EN METAL.
ABROGÉSECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS.
ABROGÉSECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN METAL.
ABROGÉSECTION 5 : ECHAFAUDAGES MONTES SUR ROUES.
ABROGÉSECTION 6 : ECHAFAUDAGES VOLANTS.
ABROGÉSECTION 7 : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉTITRE 7 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS
ABROGÉTITRE 8 : ECHELLES EN BOIS.
ABROGÉTITRE 8 : ECHELLES.
ABROGÉTITRE 9 : TRAVAUX SUR LES TOITURES.
ABROGÉTITRE 10 : TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES.
ABROGÉTITRE 11 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D'ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS.
ABROGÉTITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ABROGÉCHAPITRE 1.
ABROGÉCHAPITRE 2.
ABROGÉTITRE 13 : MESURES GENERALES D'HYGIENE.
ABROGÉTITRE 14 : LOGEMENT PROVISOIRE DES TRAVAILLEURS
ABROGÉTITRE 15 : DISPOSITIONS PARTICULIERES.
ABROGÉTITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES.
Article 40
Version en vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004
Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis.
Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidés à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement.
Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute.
Les conducteurs de grues et les personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge.
Toutefois, la protection des personnes préposées à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible.
Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.