TITRE 1 : MESURES GENERALES DE SECURITE (Articles 3 à 24)
CHAPITRE 1 : RESISTANCE ET STABILITE. (Articles 3 à 4)
CHAPITRE 2 : MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES DE PERSONNES. (Articles 6 à 12)
CHAPITRE 3 : MESURES DE PROTECTION DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES D'OBJETS ET DE MATERIAUX ET LES ACCIDENTS DUS AUX PLANCHES MUNIES DE POINTES SAILLANTES. (Articles 13 à 15)
CHAPITRE 4 : MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE.
CHAPITRE 5 : TRAVAUX EXECUTES PAR GRAND VENT. (Article 19)
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES, APPAREILS ET ENGINS DE CHANTIER. (Articles 20 à 21)
CHAPITRE 7 : EXAMENS, VERIFICATIONS, REGISTRES. (Articles 22 à 24)
TITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE (Articles 26 à 54)
CHAPITRE 1 : APPAREILS DE LEVAGE MUS MECANIQUEMENT (Articles 26 à 45)
SECTION 1 : INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES. (Articles 26 à 30)
SECTION 2 : ORGANES ET DISPOSITIFS ANNEXES. (Articles 31 à 36)
SECTION 3 : RECETTES. (Article 38)
SECTION 4 : MANOEUVRES. (Articles 39 à 42)
SECTION 5 : TRANSPORT OU ELEVATION DU PERSONNEL. (Articles 43 à 44)
SECTION 6 : EPREUVES, EXAMENS ET INSPECTIONS. (Article 45)
CHAPITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE MUS A LA MAIN (Articles 46 à 54)
TITRE 3 : CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS. (Articles 55 à 63)
TITRE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT A CIEL OUVERT. (Articles 64 à 79)
TITRE 5 : TRAVAUX SOUTERRAINS (Articles 80 à 96)
TITRE 5 : TRAVAUX PREPARATOIRES (Articles 90 à 94)
TITRE 6 : TRAVAUX DE DEMOLITION. (Articles 97 à 105)
TITRE 7 : ECHAFAUDAGES (Articles 108 à 139)
CHAPITRE 1 : ECHAFAUDAGES (Articles 108 à 139)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 108 à 109)
SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS OU EN METAL. (Articles 111 à 120)
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS. (Articles 121 à 127)
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN METAL.
SECTION 5 : ECHAFAUDAGES MONTES SUR ROUES. (Article 129)
SECTION 6 : ECHAFAUDAGES VOLANTS. (Articles 130 à 133)
SECTION 7 : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 134 à 139)
TITRE 7 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS (Articles 141 à 148)
TITRE 8 : ECHELLES EN BOIS. (Articles 152 à 153)
TITRE 9 : TRAVAUX SUR LES TOITURES. (Articles 156 à 163)
TITRE 10 : TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES. (Articles 164 à 169)
TITRE 11 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D'ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS. (Article 170)
TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Articles 171 à 185)
TITRE 13 : MESURES GENERALES D'HYGIENE. (Articles 186 à 192)
TITRE 14 : LOGEMENT PROVISOIRE DES TRAVAILLEURS (Articles 193 à 217)
TITRE 15 : DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 218 à 229)
TITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 230 à 234)
Article 40
Version en vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004
Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis.
Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidés à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement.
Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute.
Les conducteurs de grues et les personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge.
Toutefois, la protection des personnes préposées à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible.
Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.