Décret n°2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers

En vigueur du 01/01/2008 au 22/04/2012En vigueur du 01 janvier 2008 au 22 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2015

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 22 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-528 du 19 avril 2012 - art. 2

Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application du livre IX du code du travail. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.

Chaque année, le fonds fixe et rend publique la liste de ses priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions qu'il finance. L'information des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sur la nature des actions financées par le fonds est assurée en coordination avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.