Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes

En vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2017En vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 3

Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 - art. 1

La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant.

Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures susvisés.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.