Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

En vigueur depuis le 13/11/1946En vigueur depuis le 13 novembre 1946

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2002

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Article 13

Version en vigueur depuis le 13/11/1946Version en vigueur depuis le 13 novembre 1946

Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.

Lors du démarrage, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément.

Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11.