Décret n°88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle

En vigueur du 19/04/1988 au 29/12/2002En vigueur du 19 avril 1988 au 29 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 19/04/1988 au 29/12/2002Version en vigueur du 19 avril 1988 au 29 décembre 2002

Créé par Décret 88-368 1988-04-15 JORF 19 avril 1988, Rectificatif JORF 20 avril 1988

Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en stage et n'appartenant pas aux catégories visées aux articles 5 et 6 du présent décret perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires et sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, une rémunération mensuelle fixée à 1 267,50 F lorsqu'elles ont moins de vingt et un ans, 1 690,50 F lorsqu'elles ont plus de vingt et un ans.

Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions visées à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle fixée à 580 F pendant six mois et à 798 F au-delà de cette durée.