Article 8
Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 - art. 2 () JORF 4 septembre 1999
Après consultation des maires des communes intéressées, les personnes publiques propriétaires des installations inventoriées dans la catégorie "adaptable" doivent dresser le programme des travaux qu'elles entreprendront dans ces installations.
Ce programme doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :
a) La réalisation de toute adaptation dont le coût global par installation inscrite à l'inventaire est inférieur à 5000 F doit être prévue dans un délai de cinq ans ;
b) La réalisation de toute adaptation dont le coût global par installation inscrite à l'inventaire est compris entre 5000 F et 20000 F doit être prévue dans un délai de quinze ans. L'ordre de priorité des réalisations sera fixé en tenant compte :
De la nature du service assuré par l'établissement ;
De la population desservie par l'établissement ;
Du coût et des conditions techniques de l'adaptation ;
Des desiderata éventuellement exprimés par les associations ou groupements de personnes handicapées et de personnes âgées.
c) L'opportunité des aménagements dont le coût global par installation inscrite à l'inventaire dépasse 20000 F doit être appréciée suivant les critères cités en b ci-dessus.
Tous les délais mentionnés aux a et b ci-dessus s'entendent à compter de la publication du présent décret.