Article 16
Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33
Dans les ports, les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant syndical de la profession.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent à l'armateur ou au capitaine une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du capitaine sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée la suite donnée.
Ce registre est tenu, pendant un jour par quinzaine, à la disposition des membres de l'équipage qui peuvent en prendre connaissance en dehors des heures de service.
Il doit être tenu à la disposition des autorités mentionnées à l'article 26 ci-après.