Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977

En vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016En vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 16

Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

Les délégués sont reçus par l'armateur ou par le capitaine, sur leur demande, soit individuellement, soit collectivement, selon les questions qu'ils ont à traiter.

Dans les ports, les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant syndical de la profession.

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent à l'armateur ou au capitaine une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du capitaine sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée la suite donnée.

Ce registre est tenu, pendant un jour par quinzaine, à la disposition des membres de l'équipage qui peuvent en prendre connaissance en dehors des heures de service.

Il doit être tenu à la disposition des autorités mentionnées à l'article 26 ci-après.