Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.

En vigueur du 05/01/2007 au 01/01/2017En vigueur du 05 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 4

Version en vigueur du 05/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

Paragraphe 2. Paragraphe abrogé

Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.