Article 4
Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.