Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.

En vigueur du 28/09/1967 au 01/05/2008En vigueur du 28 septembre 1967 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

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Article 23

Version en vigueur du 28/09/1967 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 8° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Tout émetteur de titres-restaurant doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux employeurs émettant leurs titres au profit de leur propre personnel lorsque l'effectif de celui-ci n'excède par vingt-cinq salariés.

Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.