Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 RELATIVE AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE.

En vigueur depuis le 04/01/1979En vigueur depuis le 04 janvier 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1979

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Article 8

Version en vigueur depuis le 04/01/1979Version en vigueur depuis le 04 janvier 1979

Les salariés involontairement privés d'emploi, qui bénéficient d'un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat à durée déterminée, retrouvent, à l'expiration du contrat, l'intégralité des droits auxquels ils auraient pu prétendre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat leur a fait acquérir.

Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou de réduire les avantages conventionnels, en particulier en matière d'aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi.