Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993En vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 96

Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.