Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993En vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 88

Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.

Il y a au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.