Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur du 16/12/1952 au 01/03/1994En vigueur du 16 décembre 1952 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 228

Version en vigueur du 16/12/1952 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 décembre 1952 au 01 mars 1994

Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 2, sur l'interdiction du travail forcé, et 99, paragraphe 2, sur le payement du salaire en alcool ou boisson alcoolisée ;

b) Les personnes qui auront fait sciemment une fausse déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

c) Toute personne qui, par violence, menaces, tromperie, dols ou promesses aura contraint ou tenté de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré, ou qui, par les mêmes moyens, aura tenté de l'empêcher ou l'aura empêché de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat ;

d) Toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou d'un carnet de travailleur contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substitué volontairement à un autre travailleur ;

e) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura porté sciemment sur le carnet du travailleur, le registre d'employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations ;

f) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment engagé, tenté d'engager ou conservé à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;

g) Toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le payement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature.

En cas de récidive, l'amende sera de 3.000 à 6.000 francs et l'emprisonnement de quinze jours à six mois.