Code monétaire et financier

En vigueur du 16/11/2004 au 15/06/2008En vigueur du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L517-2

Version en vigueur du 16/11/2004 au 15/06/2008Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008

Création Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 6 () JORF 16 novembre 2004

I. - Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par :

1° "Entité réglementée" : un établissement de crédit, un organisme d'assurance ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° "Règles sectorielles" : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées ;

3° "Secteur financier" : un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance, ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

4° "Autorité compétente" : toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

a) Les établissements de crédit ;

b) Les entreprises d'assurance ;

c) Les mutuelles ;

d) Les institutions de prévoyances ;

e) Les entreprises d'investissement ;

5° "Autorité compétente concernée" :

a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du présent code, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;

c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités visées aux a et b le jugent opportun.



Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".