Titre I : Dispositions générales (Articles 1 à 2 quater)
Titre II : Des syndicats professionnels (Articles 3 à 28)
Chapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution. (Articles 3 à 11)
Chapitre II : De la capacité civile des syndicats professionnels. (Articles 12 à 19)
Chapitre III : Des marques syndicales. (Article 20)
Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. (Articles 21 à 23)
Chapitre V : Des unions de syndicats. (Articles 24 à 27)
Chapitre VI : Des associations professionnelles. (Article 28)
Titre III : Du contrat de travail (Articles 29 à 90)
Chapitre I : Du contrat de travail individuel (Articles 29 à 51 bis)
Chapitre II : De l'apprentissage (Articles 52 à 63)
Chapitre III : Du tacheronnat. (Articles 64 à 67)
Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail (Articles 68 à 86)
Section I : De la nature et de la validité de la convention. (Articles 68 à 72)
Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension. (Articles 73 à 79 bis)
Section III : Des accords collectifs d'établissements. (Article 80)
Section IV : Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics. (Articles 81 à 82)
Section V : De l'exécution de la convention. (Articles 83 à 86)
Chapitre V : Du cautionnement. (Articles 87 à 90)
Titre IV : Du salaire (Articles 91 à 111)
Titre V : Conditions du travail (Articles 112 à 132)
Chapitre I : De la durée du travail. (Article 112)
Chapitre II : Du travail de nuit. (Articles 113 à 114)
Chapitre III : Du travail des femmes et des enfants. (Articles 115 à 119)
Chapitre IV : Du repos hebdomadaire. (Articles 120 à 120 bis)
Chapitre V : Des congés et des transports (Articles 121 à 132)
Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical (Articles 133 à 144)
Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution (Articles 145 à 178 bis)
Chapitre I : Des organismes administratifs. (Articles 145 à 160)
Chapitre II : Des organismes consultatifs. (Articles 161 à 163)
Chapitre III : Des délégués du personnel. (Articles 164 à 169)
Chapitre IV : Des moyens de contrôle. (Articles 170 à 173)
Chapitre V : Du placement. (Articles 174 à 178)
Chapitre VI : Des aides à l'emploi. (Article 178 bis)
Titre VIII : Des différends du travail (Articles 179 à 218)
Chapitre 4 : Des aides à l'emploi. (Article 179)
Chapitre I : Du différend individuel. (Articles 180 à 208)
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 205-1
- Article 206
- Article 207
- Article 208
Chapitre II : Du différend collectif. (Articles 209 à 218)
Titre VIII bis : De la formation professionnelle (Articles 218 ter à 218 quater)
Titre IX : Pénalités. (Articles 219 à 233)
Titre X : Dispositions transitoires. (Articles 234 à 241)
Article 37
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat. En cas de rupture du contrat, cette clause est valable si la rupture est le fait du travailleur ou résulte d'une faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur, elle ne peut dépasser deux ans et ne peut s'appliquer que dans un rayon de deux cents kilomètres autour du lieu du travail.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].