Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 01/10/2013En vigueur du 27 octobre 2006 au 01 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R712-8

Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/10/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 octobre 2013

Abrogé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006

Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 712-6, il saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 711-4.