Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2005 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2005 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R232-16

Version en vigueur du 02/03/2005 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2005 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.