Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 21/09/2000Abrogé depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R312-5

Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 16 () JORF 27 octobre 2006

Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 312-9 et L. 312-11 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-6 et R. 312-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-11.