Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 31/12/2023Abrogé depuis le 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R239-45

Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.

Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.

Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.

Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.