Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/02/2016Abrogé depuis le 01 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-2-27

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;

2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ;

3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ;

4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :

a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;

b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;

c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.