Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-1-27

Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu.