Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-132

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :

1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ;

2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ;

3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ;

4° Ils doivent être munis :

a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ;

b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;

5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ;

6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ;

7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.