Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026En vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-91

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.

Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins.