Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000En vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-9

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.

Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué.