Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 08/06/2018Abrogé depuis le 08 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R122-17

Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.

La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-74 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.