Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997En vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L134-1

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité départementale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics.

Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprise peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.