Code du travail

En vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005En vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L982-3

Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004

Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 4 () JORF 4 janvier 1992

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 982-1 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code.

Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 982-1.