Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004En vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L962-4

Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004

Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.