Code du travail

En vigueur du 04/01/1992 au 01/01/1995En vigueur du 04 janvier 1992 au 01 janvier 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L953-1

Version en vigueur du 04/01/1992 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 janvier 1995

Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 32 () JORF 4 janvier 1992

A compter du 1er janvier 1992, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, soit à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1. Elle ne peut être versée qu'à un seul de ces organismes.

Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont effectués à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, il est fait application des dispositions des articles L. 952-2 à L. 952-5.

Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont effectués à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, la contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales, dans leur rédaction publiée à la date du 1er décembre 1991.

Dans ce cas, les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, habilités à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Lorsque la contribution n'a été versée à aucun des organismes collecteurs visés au troisième alinéa du présent article, les sanctions relatives au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnées au cinquième alinéa du présent article, sont appliquées.

Il est également fait application des mêmes sanctions lorsqu'un travailleur indépendant, un membre des professions libérales et des professions non salariées, n'employant aucun salarié, n'a effectué aucun versement ou un versement insuffisant au titre de cette contribution.