Code du travail

En vigueur du 27/02/1996 au 19/11/1997En vigueur du 27 février 1996 au 19 novembre 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L742-1

Version en vigueur du 27/02/1996 au 19/11/1997Version en vigueur du 27 février 1996 au 19 novembre 1997

Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 25 () JORF 27 février 1996

Le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières.

L'inspection du travail des marins de commerce, de la pêche et de la plaisance est confiée aux officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe la répartition entre ces agents des compétences attribuées à l'inspecteur du travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code.

Les officiers et inspecteurs des affaires maritimes, les agents assermentés des affaires maritimes, les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de constater les infractions aux dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.