Code du travail

En vigueur du 17/02/2005 au 08/09/2005En vigueur du 17 février 2005 au 08 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D117-5

Version en vigueur du 17/02/2005 au 08/09/2005Version en vigueur du 17 février 2005 au 08 septembre 2005

Modifié par Décret n°2005-129 du 15 février 2005 - art. 1 () JORF 17 février 2005

Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.