Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité

En vigueur du 31/07/1994 au 30/10/2005En vigueur du 31 juillet 1994 au 30 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2020

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Article 12

Version en vigueur du 31/07/1994 au 30/10/2005Version en vigueur du 31 juillet 1994 au 30 octobre 2005

Abrogé par Arrêté 2005-10-14 art. 9 JORF 30 octobre 2005

La marque communautaire de salubrité est remplacée, lorsqu'un texte réglementaire fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires ou instaurant des mesures de lutte contre une maladie animale contagieuse l'impose, par la marque de salubrité barrée qui correspond à la marque communautaire de salubrité décrite à l'article 10, barrée d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique de sorte que l'intersection se situe au centre de la marque et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.